En vertu de l’article 8, il est interdit à l’occupant de permettre sciemment l’utilisation de ses locaux pour la production, le stockage de n’importe quelle drogue désignée, la préparation d’opium pour fumer, ou pour fumer du cannabis, de la résine de cannabis ou de l’opium préparé.
Under section 8, it is prohibited for the occupier knowingly to permit premises to be used for: production; the supply of any controlled drug; the preparation of opium for smoking; or the smoking of cannabis, cannabis resin or prepared opium.