La Belgique considère que cette décision est de nature à fausser la concurrence et, donc, à constituer une entrave aux échanges. En effet, - les critè
res ayant servi à l'établissement de la liste "de tradition" concernés sont arbi
traires: un certain nombre d'Etats membres n'ont proposé aucun produit, parce qu'ils considèrent qu'un inventaire établi selon les critères proposés comporterait, par définition, des lacunes. De plus, les critères de sélection prévus par la décision ne sont pas systématiquement respectés pour toutes les denré
...[+++]es alimentaires dites "de tradition"; - la décision établit explicitement une discrimination entre différents additifs; - la Belgique craint que l'appellation "de tradition" accolée aux quinze produits concernés ne leur confère une auréole de qualité injustifiées.The reasons for that position are as follows: In Belgium's view, the Decision may distort competition and thus impede trade: - the criteria used in drawing up the list of "traditional" products are arbitrary; a number of Member States have not put forward any products as they consider that a compendium based on the proposed criteria would by definition be incomplete; - the Decision explicitly discriminates between additives; - Belgium fears that the description of the fifteen products involved as "traditional" will lend them an unjustified aura of quality.