Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l’introduction d’exigences techniques communes concernant la sécurité et les performances environnementales des véhicules à moteur et des pneumatiques, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, consacré à l’article 5 du traité.
Since the objective of this Regulation, namely the achievement of the internal market through the introduction of common technical requirements concerning the safety and environmental performance of motor vehicles and tyres, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.