9. Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le remboursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l’article 16; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
9. The refund of contributions paid under the legislation of Switzerland, carried out in accordance with the provisions of Swiss laws on the refund of contributions to foreigners and stateless persons, shall not bar the payment of extraordinary pensions in accordance with Article 16.