1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les données relatives au trafic qui concernent les utilisateurs et qui sont traitées et mises en mémoire afin d'établir les communications, ou d'autres types de connexions, sur les réseaux de télécommunications sont effacées ou rendues anonymes dès que la communication ou la connexion concernées sont terminées.
1. Without prejudice to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, traffic data relating to users which are processed and stored to establish calls and other connections over the telecommunications network shall be erased or made anonymous upon termination of the call or other connection.