La Commission arrête les mesures requises en vertu des notes 8 au sujet des fréquences de contrôle et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés à l’annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
The Commission shall adopt the measures required under Note 8 on monitoring frequencies, and Note 9 on monitoring frequencies, monitoring methods and the most relevant locations for monitoring points in Annex II. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 12(3).