4. Lorsque l’évaluation est réalisée par le gestionnaire lui-même, les politiques décrivent les mesures de protection mises en place pour garantir l’indépendance de la tâche d’évaluation sur le plan fonctionnel, conformément à l’article 19, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/61/UE.
4. Where the valuation is performed by the AIFM itself, the policies shall include a description of the safeguards for the functionally independent performance of the valuation task in accordance with point (b) of Article 19(4) of Directive 2011/61/EU.