(2.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui accomplit, hors du Canada au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, un fait — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d’accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada.
(2.3) Despite anything in this Act or any other Act, a Canadian crew member who, during a space flight, commits an act or omission outside Canada that if committed in Canada would constitute an indictable offence is deemed to have committed that act or omission in Canada, if that act or omission is committed