171 (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir une ou plusieurs méthodes réglementaires selon lesquelles les membres qui ne sont pas présents à une assemblée sont autorisés à voter; dans un tel cas, ils prévoient la procédure relative à la collecte des voix, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats du vote.
171 (1) The by-laws of a corporation may provide for any prescribed methods of voting by members not in attendance at a meeting of members. If the by-laws so provide, they shall set out procedures for collecting, counting and reporting the results of any vote.