(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de ce ou ces territoires ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.
(2) Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, prescribe prices at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut are to be sold on or for delivery in any areas or zones in Canada and outside any of those territories or at any points of export from Canada.