3. Dans l’attente d’une coordination ultérieure de la législation de l’Union, les États membres peuvent fixer des limites quantitatives, autoriser leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.
3. Pending further coordination of Union legislation, Member States may set quantitative limits, allow their competent authorities to set quantitative limits, or adopt other supervisory measures which would achieve the objectives of supplementary supervision, with regard to any risk concentration at the level of a financial conglomerate.