(5) Pour l’application des articles 210.005, 210.007 et 210.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
(5) For the purposes of sections 210.005, 210.007 and 210.008, an employee is deemed to be at a workplace within the offshore area while — and immediately before — the employee is being transported on a passenger craft between the last point of embarkation on shore and the workplace, between the workplace and the first point of disembarkation on shore, or between workplaces.