(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 189.2, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou dans un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
(2) An operational safety officer, the Chief Safety Officer, a conservation officer or the Chief Conservation Officer may, for the purpose of verifying compliance with this Part, and subject to section 189.2, enter a place that is used for any work or activity in respect of which this Part applies or any other place in which that officer has reasonable grounds to believe that there is anything to which this Part applies, and may for that purpose