Si l'État membre décide de fixer, en application de la deuxième phase du premier alinéa, un taux d'intérêt maximal pour les contrats libellés dans une devise d'un autre État membre, il consulte préalablement l'autorité compétente de l'État membre dans la devise duquel est libellé le contrat.
If a Member State decides, pursuant to the second sentence of the first subparagraph, to set a maximum rate of interest for contracts denominated in another Member State's currency, it shall first consult the competent authority of the Member State in whose currency the contract is denominated.