(68 bis) Conformément à l'article 345 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui déclare que les traités ne devraient préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres, les dispositions de la présente directive ne devraient ni favoriser, ni défavoriser les régimes de propriété qui entrent dans son champ d'application.
(68a) In reference to article 345 TFEU, which states that the Treaties should in no way prejudice the rules in Member States governing the system of property ownership, the provisions of this Directive shall neither favour nor discriminate types of ownership, which are in the scope of this Directive.