3. Pendant le délai prévu à l'article 27 octies, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.
3. During the time specified for an appeal pursuant to Article 27g(5) against the declaration of enforceability and until any such appeal has been determined, no measures of enforcement may be taken other than protective measures against the property of the party against whom enforcement is sought.