5. Lorsque les eaux navigables, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.
5. If a person proposes to construct or alter a railway work in, on, over, under, through or across any navigable water as defined in section 2 of the Navigation Protection Act, the requirements imposed by or under this Act apply in addition to, and not in substitution for, the requirements imposed by or under the Navigation Protection Act.