6.3. Que le gouvernement du Canada conclue avec les principaux pays expéditeurs des accords bilatéraux de réciprocité définissant les moyens à prendre pour se fournir mutuellement à l’avance des renseignements sur les navires, les équipages, le fret et les marchandises ayant déjà fait l’objet d’une inspection.
6.3. The Government of Canada enter into reciprocal bilateral agreements with major shipping countries that outline ways that these countries will assist each other on advance information on vessels, crews, cargo and indicators of which cargo items have already been inspected in various ways.