(ii.1) lorsque
la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii.1) ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire (sauf un contribuable, un époux ou un conjoint de fait visé à la division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcu
...[+++]l du revenu d’un bénéficiaire (sauf un tel contribuable, époux ou conjoint de fait),
(ii.1) where the trust is an alter ego trust or a joint spousal or common-law partner trust and the death or later death, as the case may be, referred to in subparagraph (4)(a)(iv) has not occurred before the end of the year, such part of the amount that, but for this subsection and subsections (12), 12(10.2) and 107(4), would be its income as became payable in the year to a beneficiary (other than a taxpayer, spouse or common-law partner referred to in clause (4)(a)(iv)(A), (B) or (C)) or was included under subsection 105(2) in computing the income of a beneficiary (other than such a taxpayer, spouse or common-law partner),