3. Pour tout type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique qu'il réceptionne, chaque État membre remplit toutes les rubriques correspondantes d'une fiche de réception (voir modèles à l'annexe VI de la présente directive et aux annexes des directives particulières). Chaque État membre remplit en outre les parties correspondantes de la fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception du véhicule (voir modèle à l'annexe VIII), et établit ou vérifie le contenu de l'index du dossier de réception.
3. Each Member State shall complete all applicable sections of a type-approval certificate (models for which are given in Annex VI to this Directive and in an Annex to each of the separate Directives) for each type of vehicle, system, component or separate technical unit which it approves and, in addition, shall complete the relevant sections of the test results attachment to the vehicle approval certificate (the model for which is given in Annex VIII) and shall compile or verify the contents of the index to the information package.