[41]L’article 24, paragraphe 5, de l’accord sur les ADPIC dispose que «[d]ans les c
as où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi avant la date d'application des présentes dispositions dans ce Membre telle qu'elle est définie dans la Partie VI, ou avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine, les mesures adop
tées pour mettre en œuvre la présente section n
...[+++]e préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique».
[41]Article 24(5) of the TRIPS Agreement provides that ‘where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith before the geographical indication is protected in its country of origin; measures adopted to implement the TRIPS provisions related to GIs shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical indication’.