E
n effet, il ressort aussi bien du titre même de cette convention que de l’article 5, paragraphe 6, de celle-ci – lu en combinaiso
n avec l’annexe II, sous c), point iv), de la même convention – que cette dernière n’est applicable qu’à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, lequel constitue, à son tour, une conditio
n sine qua non de l’inscription desdits produits à l’annexe III de la convention
...[+++]et, partant, de leur participation à la procédure CIP.