Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères, provenant directe
ment de semences de base certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre Éta
t membre ou dans un pays tiers, sont équivalentes aux semences certif
iées de la première multiplication à partir des semences de base récoltées dans l'État producteur des semences de base, si elles o
nt été sou ...[+++]mises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I, et s'il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions prévues à l'annexe II pour les semences certifiées ont été respectées.