(2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).
(2) The Minister may, by notice, and in accordance with any agreement entered into under section 111.1, require the Investment Board to pay into the Consolidated Revenue Fund any amount necessary to offset amounts charged or required to be charged to the Canada Pension Plan Account under subsection 108(3) and any interest charged under subsection 110(2).