5. L'interdiction de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 2, dans la mesure où elle s'applique aux autorités portuaires, ne fait pas obstacle à l'exécution, jusqu'au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l'exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés.
5. The prohibition on making funds, financial assets or economic resources available to persons or entities referred to in paragraph 2, in so far as it applies to port authorities, shall not prevent the execution, until 15 July 2011, of contracts concluded before 7 June 2011, with the exception of contracts relating to oil, gas and refined products.