Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection plus efficace de l'environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de la présente directive être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objective of this Directive, namely to ensure a more effective protection of the environment, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Directive, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.