7. Un organisme de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un organisme de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur de race pure ou ses produits germinaux les informations suivantes:
7. A breed society or a breeding body that carries out performance testing or genetic evaluation, or both, in accordance with its breeding programme, or outsources those activities to third parties, in the case of a breed society in accordance with Article 27(1)(b), shall indicate, in the zootechnical certificate issued for a purebred breeding animal or its germinal products: