a
nnuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 novembre 2012 dans l’affaire R 1615/2011-1, en considérant comme remplies les conditions relatives, d’une
part, à la cause de nullité absolue reposant sur la mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire au moment du dépôt, telle que prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, et, d’autre part, à la cause de nullité relative prévue par les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), de l
...[+++]’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009;