(2) L’époux qui se fait signifier une d
emande d’ordonnance alimentaire et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit fournir au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au
cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas, les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la signification, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il
réside ail ...[+++]leurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.
(2) A spouse who is served with an application for a child support order and whose income information is necessary to determine the amount of the order, must, within 30 days after the application is served if the spouse resides in Canada or the United States or within 60 days if the spouse resides elsewhere, or such other time limit as the court specifies, provide the court, as well as the other spouse or the order assignee, as the case may be, with the documents referred to in subsection (1).