1. Les États membres veillent à ce que, dès que le diagnostic de fièvre aphteuse est officiellement confirmé, l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, d'une part, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres et, d'autre part, une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des barrières naturelles et des facilités de contrôle.
1. Member States shall ensure that, once the diagnosis of foot-and-mouth disease has been officially confirmed, the competent authority establishes, around the infected holding, a protection zone based on a minimum radius of 3 km and a surveillance zone based on a minimum radius of 10 km. The establishment of zones must take account of natural boundaries and supervision facilities.