Les États membres devraient garder la faculté de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales interdisant au prêteur d'exiger du consommateur, dans le cadre du contrat de crédit, qu'il ouvre un compte bancaire, qu'il conclue un contrat relatif à un autre service accessoire ou qu'il paie les dépenses ou frais pour de tels comptes bancaires ou d'autres services accessoires.
Member States should remain free to maintain or introduce national provisions prohibiting the creditor from requiring the consumer, in connection with the credit agreement, to open a bank account or conclude an agreement in respect of another ancillary service, or to pay the expenses or fees for such bank accounts or other ancillary services.