3. Lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives à l'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte, en particulier, de l'objectivité, de la transparence et du caractère non discriminatoire du traitement entre les opérateurs existants et potentiels, ainsi que de l'utilisation collective, partagée et sans licence du spectre.
3. When establishing authorisation conditions and procedures for the use of radio spectrum, national competent authorities shall have regard in particular to objective, transparent and non-discriminatory treatment between existing and potential operators, as well as to collective, shared and unlicensed use of spectrum.