(5) Lorsque, par suite d’éléments ou d’un ensemble d’éléments, un ajustement de compensation intégral ne peut être effectué au moyen de déductions sur les allocations de formation pendant la durée du cours, le membre est tenu de verser ou de fournir un ajustement de compensation supplémentaire, pour le montant et de la façon que le ministre estime équitables, à la condition que cet ajustement supplémentaire puisse permettre de prévoir raisonnablement que le complètement de l’ajustement de compensation coïncide avec la fin du cours de formation.
(5) Where due to factors or a combination of factors it would be impossible to make total compensating adjustment by deduction from training allowances within the duration of the course of training, the member shall be required to pay or provide additional compensating adjustment in such amount and manner as the Minister deems just, if the additional adjustment may be reasonably expected to effect total compensating adjustment contemporaneously with the duration of training.