742.1 Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infractio
n pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est conva
incu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l'objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le comportement de celui-ci, sous
...[+++]réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3». Du consentement unanime, M. Kirkby (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice), appuyé par M. Kilger (Stormont Dundas), propose la motion n 2, Que le projet de loi C-17 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 66, de ce qui suit:
(b) is satisfied that serving the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2'', By unanimous consent, Mr. Kirkby (Parliamentary Secretary to the Minister of Justice), seconded by Mr. Kilger (Stormont Dundas), moved Motion No. 2, That Bill C-17 be amended by adding after line 13 on page 66 the following: