3. Lors de l'évaluation des possibilités d'harmonisation plus poussée des méthodes de calcul visée à l'article 4, paragraphe 1, la Commission examine l'impact, sur le marché intérieur de l'énergie, de la coexistence d'autres méthodes de calcul, conformément à l'article 12 et aux annexes II et III, en tenant également compte de l'expérience acquise grâce aux mécanismes de soutien nationaux.
3. When evaluating the scope for further harmonisation of calculation methods as referred to in Article 4(1), the Commission shall consider the impact of the coexistence of calculations as referred to in Article 12, Annex II and Annex III, on the internal energy market also taking into account the experiences gained from national support mechanisms.