6. Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement d'un nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d'appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d'autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l'adduction d'eau;
6. Member States may decide to apply, for the purposes of establishing the number of payment entitlements to be allocated to a farmer, a reduction coefficient to those eligible hectares referred to in paragraph 2 which consist of permanent grassland located in areas with difficult climate conditions, especially due to their altitude and other natural constraints such as poor soil quality, steepness and water supply.