(2) Nul semblable crédit additionnel ne doit être accordé à l’égard du produit d’une aliénation de tout bien grevé en exécution de la présente loi ou d’une assurance-incendie ni à l’égard de deniers dus à titre de paiement en argent comptant sous le régime d’une convention quelconque pour la vente d’une terre.
(2) No such additional credit shall be accorded in respect of moneys the proceeds of alienation of any property charged under this Act or of fire insurance or due as the cash down payment under any agreement for sale of land.