(5) Les bâtiments qui, à la date d’entrée en vigueur de la partie 10, étaient des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés être des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la présente loi jusqu’à ce qu’ils cessent d’être de tels bâtiments au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, si elle survient plus tôt, jusqu’à l’abrogation du Règlement sur les petits bâtiments pris en vertu de cette loi.
(5) Every vessel that, immediately before the coming into force of Part 10, was a pleasure craft within the meaning of section 2 of the Canada Shipping Act, chapter S-9 of the Revised Statutes of Canada, 1985 (“that Act”), is deemed to be a pleasure craft within the meaning of section 2 of this Act until the Small Vessel Regulations made under that Act are repealed or the vessel is no longer a pleasure craft within the meaning of section 2 of that Act, whichever occurs first.