102. Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).
102. Each returning officer shall, as early as possible during the revision period but not later than the 5th day before polling day, send a notice of confirmation of registration that contains the information described in subsections 95(2) and (3) to every elector whose name has been added to a preliminary list of electors during the revision period, except electors referred to in subsection 95(1).