4. Toute référence, dans le présent régime, à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.
4. Any reference in these Regulations to a person of the male sex shall be deemed also to constitute a reference to a person of the female sex, and vice-versa, unless the context clearly indicates otherwise.