8. Le certificat de conformité, tel que décrit dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à l'article 42, comporte dans son intitulé la mention «Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries» et, tout près de cette mention, l'année de production suivie d'un numéro de séquence, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant à l'annexe III, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à l'année concernée.
8. The certificate of conformity, as set out in the implementing acts referred to in paragraph 2, shall, for vehicles type-approved in accordance with Article 42, display in its title the phrase ‘For complete/completed vehicles type-approved in small series’, and in close proximity thereto the year of production followed by a sequential number, between 1 and the limit indicated in the table in Annex III, denoting, in respect of each year of production, the position of that vehicle within the production allocated for that year.