(28) L'obligation d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives au trafic lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins de la transmission d'une communication n'est pas contradictoire avec les procédures utilisées sur l'Internet, telles que celle de la mise en antémémoire ("caching"), dans le système des noms de domaines, pour les adresses IP ou pour les liens entre une adresse IP et une adresse physique, ou l'utilisation d'informations relatives à la connexion pour contrôler le droit d'accès à des réseaux ou à des services.
(28) The obligation to erase traffic data or to make such data anonymous when it is no longer needed for the purpose of the transmission of a communication does not conflict with such procedures on the Internet as the caching in the Domain Name System of IP-addresses or the caching of IP-addresses to physical address bindings or the use of log in information to control the right of access to networks or services.