d) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité ou aux ordonnances de l’Office national de l’énergie pris en vertu de la présente loi.
(d) fails to comply with a direction, requirement or order of a safety officer, the Chief Safety Officer, a conservation officer, the Chief Conservation Officer or an installation manager or with an order of the Committee or the National Energy Board made under this Act.