28. Pour le calcul du pourcentage applicable à un régime de placemen
t quant à une série donnée et à une province participante selon les articles 29 ou 30 ou pour le calcul du pourcentage applicable à un régime de placement donné quant à une province participante selon les articles 31 ou 32 (la série donnée ou le régime donné, selon le
cas, étant appelé « émetteur » au présent article), le pourcentage de l’investisseur quant à une province participante applicable à une personne donnée qui détient des unités de l’émetteur correspond, à
...[+++]une date donnée, à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
28. For the purposes of determining an investment plan’s percentage for a particular series and for a participating province under section 29 or 30 or determining a particular investment plan’s percentage for a participating province under section 31 or 32 (in this section, the particular series or particular investment plan, as the case may be, is referred to as the “investee”), the investor percentage for a participating province of a particular person that holds units of the investee is, as of a particular day,