(24 bis) L'accès aux éléments de preuve à charge ou à décharge de la personne poursuivie qui sont détenus par les autorités compétentes, tel que prévu par la présente directive, peut être refusé, conformément à la législation nationale, s'il peut créer un risque important pour les droits fondamentaux d'une autre personne ou en raison de la stricte nécessité de préserver un intérêt public important.
(24a) Access to the material evidence for or against the accused in the possession of the competent authorities, as provided for under this Directive, may be refused, according to national law, if this may lead to the serious risk for the fundamental rights of another person or if strictly necessary to safeguard an important public interest.