84 (1) Sur tous les navires, sauf si l’on juge qu’il ne serait pas raisonnable de le faire, il y aura au moins deux échappées, entrée principale comprise, dans tous les locaux en général qui sont accessibles aux passagers ou dans lesquels l’équipage peut loger ou normalement être employé. Dans tous les locaux, au moins l’une des échappées n’exigera pas la traversée de portes étanches.
84 (1) In all ships, except where it is considered unreasonable, there shall be provided at least two means of escape, including the main entrance, from all general areas accessible to the passengers or where the crew may be quartered or normally employed; in all spaces at least one of the two means of escape shall be independent of watertight doors.