Toutefois, ces dérogations à l'obligation générale d'identifier les équidés ne devraient être accordées que lorsque ces populations définies d'équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage sont effectivement séparées des équidés domestiques, quels qu'ils soient, et échappent non seulement au contrôle humain pour ce qui est de leur survie et de leur reproduction, mais aussi à la portée de la directive 98/58/CE du Conseil (22), qui ne s'applique pas aux animaux vivant à l'état sauvage.
Solche Ausnahmen von der allgemeinen Equiden-Identifizierungspflicht sollten jedoch nur gewährt werden, wenn die betreffenden Populationen wild oder halbwild lebender Equiden wirksam von jeder Art Hausequiden getrennt sind und nicht nur bezüglich ihres Überlebens und ihrer Fortpflanzung keinerlei menschlicher Kontrolle unterliegen, sondern auch nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 98/58/EG des Rates (22) fallen, die nicht für wildlebende Tiere gilt.