Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le procès-verbal de contrôle, conformément au § 2, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2. Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur à être présent dans le local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, conformément à l'article 25, § 6, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle.
Gemäß Artikel 25 § 6 ist dem kontrollierten Sportler sowie jeder Person, der vom Kontrollarzt der Aufenthalt im Dopingkontrollraum oder in dem Raum, in dem die Dopingkontrolle durchgeführt wird, erlaubt wurde, verboten, den Ablauf des Dopingkontrollverfahrens zu filmen, zu fotografieren oder auf beliebige Träger aufzuzeichnen. Die Nichteinhaltung des vorigen Absatzes wird vom Kontrollarzt im Dopingkontrollprotokoll gemäß § 2 Absatz 2 und Artikel 25 § 4 Absatz 2 vermerkt.