1. Les États membres recensent à l'avance les équipes d'intervention ou les modules, au sein de leurs services compétents, et notamment dans leurs services de protection civile ou autres services d'urgence, qui pourraient être disponibles pour des interventions, ou qui pourraient être constitués dans des délais très courts et être envoyés, généralement dans les douze heures qui suivent une demande d'aide.
(1) Die Mitgliedstaaten ermitteln vorab die Einsatzteams oder Module in ihren zuständigen Diensten, insbesondere in ihren Katastrophenschutzdiensten oder anderen Notfalldiensten, die für Einsätze verfügbar sein oder sehr kurzfristig zusammengestellt und binnen zwölf Stunden nach dem Hilfeersuchen entsandt werden könnten.