A la lumière de tels objectifs, la limitation à cent quatre-vingts du nombre de salles de jeux automatiques procède d'une appréciation qui n'apparaît pas comme déraisonnable, fondée à la fois sur un rapport d'une salle de jeux automatiques par cinquante mille habitants et sur des considérations de rentabilité (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 419/7, pp. 22 et 23).
Im Lichte solcher Zielsetzungen scheint die Begrenzung der Anzahl Spielautomatenhallen auf einhundertachtzig nicht unangemessen zu sein, ausgehend sowohl von einem Verhältnis von einer Spielautomatenhalle pro fünfzigtausend Einwohner als auch von Rentabilitätsüberlegungen (Parl. Dok., Senat, 1997-1998, Nr. 419/7, SS. 22 und 23).